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Voici quelques textes de lois ou émanant d'institutions sur la censure de la correspondance en prison.



conseil de l'europe

Les règles pénitenciaire europpéenne, adoptées par le conseil de l'Europe le 12 fév. 1987, établissent clairement que si la prison est une punition, les conditions de détention et les régimes pénitenciaires ne doivent en aucun cas aggraver cette souffrance et encore moins aggraver celle des familles. L'ensemble des règles minima pour le traitement des détenus, approuvé par le conseil économique et social de l'O.N.U. le 31 juil. 1957, présente dans son article 61 que "le traitement ne doit pas mettre l'accent sur l'exclusion des détenus de la société, mais au contraire sur le fait qu'ils continuent à en faire partie".

Code de procédures pénale  (3ème partie: décrets)

Chapitre 9:Des relations des détenus avec l'extérieur.
Article-D-402
En vue de faciliter le reclassement familial des détenus à leur libération, il doit être particulièrement veillé au maintien et à l'amélioration de leurs relations avec leurs proches; pour autant que celles-ci paraissent souhaitables dans l'intérêt des uns et des autres.

régime de la correspondance.

Si tout détenu condamné à correspondre avec les personnes titulaires d'un permis permanent de le visiter, et en tout cas avec les membres de sa famille et son tuteur même s'ils n'ont passollicité un permis de visite, il lui faut, s'il se trouve dans un établissement autre qu'un centre de détention, obtenir l'autorisation spéciale du chef d'établissement pour correspondre avec tout autre personne (art.D.414-CPP modifié par le décret du 12 sep.1972). En revanche si le condamné se trouve dans un centre de détention il peut écrire à toute personne de son choix et recevoir des lettres de toute personne, sauf au chef d'établissement à interdire la correspondance avec des personnes autres que son conjoint ou les membres de sa famille si cela paraît compromettre gravement sa réadaptation ou la sécurité et le bon ordre de létablissement(art.D.414-1, CPP, ajouté par le décret du 23 mai 1975).
D'autre manière générale, les détenus peuvent écrire tous les jours des lettres dont le nombre et la longueur ne sont pas limités (art.D.417, al1, modifié par le décret du 23 mai 1975. Le courrier du détenu est soumis à un contrôle de l'admistration; il est lu tant à l'arrivée qu'au départ (art.D.416) sauf s'il s'agit de la correspondance entre un détenu et son défenseur (art.D.419,CPP).
Les lettres adressées aux détenus ou envoyées par eux doivent être écrites en clair et ne comporter aucun signe ou caractères conventionnel. Elles ne seront interceptées que si elles contiennent des menaces précises contre la sécurité des personnes ou celle des établissements pénitenciaires (art.D.415 mod. par le décret du 23 mai 1975), ceci constitue une libéralisation sensible par rapport au régime antérieur.
Il faut souligner d'autre part que les condamnés incarcérés dans les centres de dé,tention peuvent se voir désormais autoriser par le chef d'établissement à utiliser le téléphone dans des circonstances familiales ou personnelles importantes. Le contrôle de ces communications est assuré (art.417-2 modifié par le décret du 23 mai 1975).

 
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